Modalités du retour des règles dérogatoires s’appliquant aux réunions des organes délibérants des collectivités

Modalités du retour des règles dérogatoires s’appliquant aux réunions des organes délibérants des collectivités

Depuis la loi « Vigilance sanitaire » du 10 novembre 2021, communes et EPCI bénéficient de nouvelles dérogations quant à la tenue des réunions de leurs organes délibérants.

Ces règles dérogatoires sont déjà bien connues de tous puisqu’il s’agit des mêmes assouplissements qui étaient à l’œuvre l’an passé et cette année (et qui avaient été abrogés à compter du 1er octobre dernier).

Voici donc, pour rappel, les dérogations accordées aux organes délibérants en cette période de recrudescence d’épidémie :

Ces règles dérogatoires sont déjà bien connues de tous puisqu’il s’agit des mêmes assouplissements qui étaient à l’œuvre l’an passé et cette année (et qui avaient été abrogés à compter du 1er octobre dernier). Voici donc, pour rappel, les dérogations accordées aux organes délibérants en cette période de recrudescence d’épidémie :

– Le pass sanitaire n’est pas exigé pour participer ou assister à une séance du conseil municipal ou communautaire, et ce quel que soit le nombre de personnes y participant, et quel que soit le lieu de la réunion. Les réunions institutionnelles autres que celles de l’organe délibérant, relevant du fonctionnement des collectivités et se tenant dans leurs locaux ne sont pas non plus concernées par le pass sanitaire. Le respect des gestes barrières et des règles de distanciation physique doit bien évidemment toujours y être assuré.

1. Lieu de réunion

– Lorsque le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire ou le président d’EPCI peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires, et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. Ce changement de lieu doit toujours être motivé par la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et être lié à l’impossibilité de respecter les règles sanitaires en vigueur au sein du lieu habituel de réunion de l’assemblée délibérante.

– En cas de changement de lieu, le maire ou le président d’EPCI doit en informer le préfet ou le sous-préfet.

– Le maire ou le président d’EPCI peut également décider que la séance se tiendra en visioconférence ou en audioconférence. Les votes ne peuvent alors avoir lieu qu’au scrutin public (soit par scrutin nominal, soit par scrutin électronique). En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le maire ou le président d’EPCI reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui devra se tenir sur site.

2. Publicité des séances

– Le maire ou le président d’EPCI peut décider, pour assurer la tenue de la réunion dans les conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, soit de fixer un nombre maximal de personnes autorisées à y assister (en fonction de la configuration de la salle), soit que la réunion se déroulera sans public.

– Le caractère public de la réunion de l’organe délibérant étant réputé satisfait lorsque le public peut librement être présent lors de la séance, une solution consiste, lorsque la réunion se déroule sans public, à rendre les débats accessibles en les diffusant en direct de manière électronique (sur un réseaux social, en visioconférence ou en audioconférence).

– Veuillez noter, au besoin, que l’article L.2121-18 du Code général des collectivités territoriales autorise le conseil municipal de voter le huis-clos en début de réunion.

3. Procurations

– Chaque conseiller municipal ou communautaire peut être à nouveau porteur de deux pouvoirs.

4. Quorum

– Les règles de quorum sont elles aussi concernées par les assouplissements qui étaient à l’œuvre lors de l’état d’urgence sanitaire : le quorum est désormais abaissé à un tiers des membres en exercice présents (et non pas des membres présents et représentés).

– Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes peut être porteur de deux pouvoirs.

– Pour rappel, la règle de quorum applicable est celle en vigueur à la date de la réunion (et non à celle de la convocation).

L’ensemble de ces dérogations sont applicables jusqu’au 31 juillet 2022.